Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
48. Dans le cas où la désignation d’un organisme prend fin avant son échéance ou qu’elle n’est pas renouvelée, ce dernier doit continuer d’assumer les obligations qui lui étaient jusqu’alors imparties jusqu’à ce qu’un nouvel organisme soit désigné.
L’organisme dont la désignation prend fin prend toutes les mesures nécessaires pour que l’organisme appelé à prendre sa place puisse assumer l’ensemble de ses obligations en vertu du présent règlement le plus rapidement possible. Les 2 organismes peuvent, à cette fin, conclure tout contrat pour déterminer les conditions et les modalités applicables notamment à la gestion des contrats conclus par l’organisme dont la désignation prend fin.
D. 973-2022, a. 48.
En vig.: 2022-07-07
48. Dans le cas où la désignation d’un organisme prend fin avant son échéance ou qu’elle n’est pas renouvelée, ce dernier doit continuer d’assumer les obligations qui lui étaient jusqu’alors imparties jusqu’à ce qu’un nouvel organisme soit désigné.
L’organisme dont la désignation prend fin prend toutes les mesures nécessaires pour que l’organisme appelé à prendre sa place puisse assumer l’ensemble de ses obligations en vertu du présent règlement le plus rapidement possible. Les 2 organismes peuvent, à cette fin, conclure tout contrat pour déterminer les conditions et les modalités applicables notamment à la gestion des contrats conclus par l’organisme dont la désignation prend fin.
D. 973-2022, a. 48.